37. Dans la présente section, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:a) «ministre»: le ministre de la Santé et des Services sociaux;
b) «bourse de catégorie A»: une allocation annuelle de 20 000 $ versée à titre de bourse d’études à un étudiant inscrit à la faculté de médecine d’une université, pour l’année d’obtention du permis d’exercice de la médecine (résident II en médecine de famille);
c) «bourse de catégorie B»: une allocation annuelle de 20 000 $ versée à titre de bourse d’études à un étudiant inscrit à la faculté de médecine d’une université, pour l’année précédant l’obtention du permis d’exercice de la médecine (résident I en médecine de famille);
d) «bourse de catégorie C»: une allocation annuelle de 15 000 $ versée à titre de bourse d’études à un étudiant inscrit à la faculté de médecine d’une université, pour l’année d’obtention du diplôme de médecine;
e) «bourse de catégorie D»: une allocation annuelle de 15 000 $ versée à titre de bourse d’études à un étudiant inscrit à la faculté de médecine d’une université, pour l’année précédant l’année d’obtention du diplôme de médecine;
f) «engagement»: l’engagement prévu à l’article 40;
g) «candidat»: une personne qui soumet au ministre une demande de bourse et qui souscrit un engagement visé au paragraphe f.